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Article 280
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Chapitre V : Liquidation
Section II : Dispositions applicables sur décision judiciaire.
Article 280
Version consolidée du Saturday, April 1, 1967,
abrogée
le Tuesday, March 27, 2007
Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la caisse des dépôts et consignations.
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