Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298.
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.