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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L121-34
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal
SECTION 5 : Nullité des délibérations des conseils municipaux
SOUS-SECTION 1 : Délibérations nulles de droit.
Article L121-34
Version consolidée du Wednesday, March 3, 1982,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
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