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Tuesday, March 3, 2026
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Article L233-12
Code des communes
Partie législative
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts
TAXE DE VISITE ET DE POINCONNAGE DES VIANDES .
Article L233-12
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Friday, August 12, 1977
Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts.
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