Article L233-11 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Friday, August 12, 1977
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes foraines ou de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune.
Article L233-12 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Friday, August 12, 1977
Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts.
Article L233-13 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Friday, August 12, 1977
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est recouvrée par l'administration municipale.
Article L233-14 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Friday, August 12, 1977
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, dans les abattoirs publics, les collectivités locales ou groupements de collectivités locales qui en sont propriétaires doivent mettre en recouvrement, au taux maximum, la taxe de visite et de poinçonnage des viandes et reverser annuellementfréquence
à l'Etat la moitié de cette recette, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'inspection sanitaire.