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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L233-13
Code des communes
Partie législative
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts
TAXE DE VISITE ET DE POINCONNAGE DES VIANDES .
Article L233-13
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Friday, August 12, 1977
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est recouvrée par l'administration municipale.
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