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Tuesday, March 3, 2026
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Article L242-3
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 4 : Comptabilité
CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait.
Article L242-3
Version consolidée du Wednesday, March 3, 1982,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte.
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