CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait.
Article L242-2 consolidé du Wednesday, March 3, 1982, abrogé le Saturday, February 24, 1996
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.
Article L242-3 consolidé du Wednesday, March 3, 1982, abrogé le Saturday, February 24, 1996
Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte.
Article L242-4 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Saturday, February 24, 1996
L'article 5 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 fixe les conditions selon lesquelles le comptable qui n'a pas répondu, dans le délai qui lui est imparti, aux injonctions prononcées sur ses comptes est passible d'une amende.
Article L242-5 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Saturday, February 24, 1996
Le produit des amendes prévues aux articles L. 242-3 et L. 242-4 est attribué à la commune ou à l'établissement public intéressé.
Article L242-6 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Saturday, February 24, 1996
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954, toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la commune, est, par ce seul fait, constituée comptable. Elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu du code pénal,, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.
Article L242-7 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Saturday, February 24, 1996
Les comptables de fait sont soumis aux obligations, responsabilités et sanctions prévues par le XI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.