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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L242-3
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 4 : Comptabilité
CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait.
Article L242-3
Version consolidée du mercredi 3 mars 1982,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte.
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