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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L376-9
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics.
Article L376-9
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Les communes peuvent instituer des bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit.
Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation.
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