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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L376-9
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics.
Article L376-9
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Les communes peuvent instituer des bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit.
Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation.
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