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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L414-23
Code des communes
Partie législative
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
SECTION 3 : Discipline
SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
Article L414-23
Version consolidée du Wednesday, March 3, 1982,
abrogée
le Thursday, February 28, 2002
Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
La suspension ne peut durer plus d'un mois.
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