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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L414-23
Code des communes
Partie législative
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
SECTION 3 : Discipline
SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
Article L414-23
Version consolidée du mercredi 3 mars 1982,
abrogée
le jeudi 28 février 2002
Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
La suspension ne peut durer plus d'un mois.
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