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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L415-5
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Positions .
Activités, congés .
Les congés annuels .
Article L415-5
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, January 27, 1984
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de serviceconditions de forme.
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