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Tuesday, March 3, 2026
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Article L415-20
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Positions .
Activités, congés .
Les congés de maladie .
Article L415-20
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, January 27, 1984
L'agent qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours d'un congé de maladie ne reçoit aucune rémunération. Il est passible de sanctions disciplinaires.
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