Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L415-20
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Positions .
Activités, congés .
Les congés de maladie .
Article L415-20
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le vendredi 27 janvier 1984
L'agent qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours d'un congé de maladie ne reçoit aucune rémunération. Il est passible de sanctions disciplinaires.
Précédent
Suivant
fr
en