Article L415-10 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
En cas de maladie dûment constatée par une certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé de plein droit.
Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.
Article L415-11 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Article L415-12 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.
Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme.
Article L415-13 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
L'agent qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu à l'agent atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L415-14 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée.
Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de son traitement.
Article L415-15 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.
Article L415-16 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne doivent pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
Article L415-17 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
L'agent qui n'a plus droit aux congés prévus par les articles L. 415-13 à L. 415-16 et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
Article L415-18 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure reconnue valable par le médecin de l'administration.
Article L415-19 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
L'agent bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
Article L415-20 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
L'agent qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours d'un congé de maladie ne reçoit aucune rémunération. Il est passible de sanctions disciplinaires.
Article L415-21 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Sous peine des sanctions prévues à l'article précédent, l'agent bénéficiaire d'un congé de longue durée, obtenu en application des articles L. 415-14 et L. 415-15, doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé.
Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
Article L415-22 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réformeconditions de forme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
Article L415-23 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.
La commune dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursementrecours conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
Article L415-24 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
Article L415-25 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Une caisse d'assurance couvre les charges financières incombant aux communes adhérentes du fait de l'attribution du capital décès et des avantages prévus aux articles L. 415-12 à L. 415-16 et L. 415-51.
La gestion de la caisse est confiée à la caisse des dépôts et consignations.
Le conseil d'administration de la caisse comprend une représentation prépondérante des maires.
Un règlement d'administration publique fixe les conditions de fonctionnement de la caisse.