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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R*121-30
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal.
SECTION 8 : Droit à la formation
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales
Article R*121-30
Version consolidée du Tuesday, November 17, 1992,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 121-47, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
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