Article R*121-28 consolidé du Tuesday, November 17, 1992, abrogé le Sunday, April 9, 2000
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-46 à L. 121-49, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992.
Article R*121-29 consolidé du Tuesday, November 17, 1992, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Article R*121-30 consolidé du Tuesday, November 17, 1992, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 121-47, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.