Article R*121-28 consolidé du mardi 17 novembre 1992, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-46 à L. 121-49, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992.
Article R*121-29 consolidé du mardi 17 novembre 1992, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Article R*121-30 consolidé du mardi 17 novembre 1992, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 121-47, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.