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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*123-3
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
SECTION 3 : Indemnités de fonctions.
Article R*123-3
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Les indemnités de fonctions des conseillers municipaux prévues à l'article L. 123-6 peuvent être votées dans la limite des deux tiersproportion du montant de l'indemnité accordée aux membres du conseil de Paris.
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