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Tuesday, March 3, 2026
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Article R143-27
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 3 : Dispositions particulières aux diverses catégories de stations
SECTION 4 : Stations balnéaires
SOUS-SECTION 2 : Groupes de communes érigés en stations balnéaires.
Article R143-27
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Des groupes de communes peuvent être érigés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes érigés en stations hydrominérales et climatiques.
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