SOUS-SECTION 2 : Groupes de communes érigés en stations balnéaires.
Article R143-27 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Des groupes de communes peuvent être érigés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes érigés en stations hydrominérales et climatiques.