SOUS-SECTION 2 : Groupes de communes érigés en stations balnéaires.
Article R143-27 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Des groupes de communes peuvent être érigés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes érigés en stations hydrominérales et climatiques.