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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*121-8
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal.
SECTION 2 : Fonctionnement.
Article R*121-8
Version consolidée du Friday, February 11, 1983,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au commissaire de la République ou à son délégué dans l'arrondissement.
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