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(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*121-8
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal.
SECTION 2 : Fonctionnement.
Article R*121-8
Version consolidée du vendredi 11 février 1983,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au commissaire de la République ou à son délégué dans l'arrondissement.
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