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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-38
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 3 : Taxe sur la publicité
SOUS-SECTION 5 : Sanctions applicables.
Article R233-38
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-26 se prescrit par un délai de cinq ans.
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