Article R233-36 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
Article R233-37 consolidé du Sunday, December 20, 1981, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15, L. 233-17, L. 233-19, L. 233-21 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des articles R. 233-24 à R. 233-34 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1ère classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte. Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, cette amende est encourue pour chaque annonce.
Article R233-38 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Sunday, April 9, 2000
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-26 se prescrit par un délai de cinq ans.