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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-81
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun
SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
PARAGRAPHE 1 : Dispositions communes.
Article R233-81
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 233-64.
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