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Wednesday, March 11, 2026
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Article R236-5
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
SECTION 1 : Avances.
Article R236-5
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
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