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Wednesday, March 11, 2026
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Article R236-8
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
SECTION 2 : Recours à l'emprunt.
Article R236-8
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
L'autorisation prévue à l'article L. 236-7 est donnée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
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