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Article R236-49
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
SECTION 4 : Garanties d'emprunts.
Article R236-49
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
En application de l'article L. 236-15, les communes peuvent garantir des emprunts dans les conditions déterminées par le décret n° 54-803 du 11 août 1954.
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