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Tuesday, March 3, 2026
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Article R263-3
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 6 : Dispositions particulières
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.
SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes.
Article R263-3
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports parisiens les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 263-8 et L. 263-9.
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