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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R263-3
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 6 : Dispositions particulières
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.
SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes.
Article R263-3
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports parisiens les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 263-8 et L. 263-9.
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