Code des communes
SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes.
Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 263-12.
A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
- La société nationale des chemins de fer ;
- La régie autonome des transports parisiens ;
- Les entreprises qui exploitent, dans la région des transports parisiens, des services régulièrement autorisés par le syndicat des transports parisiens.
" 1° 2,4 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
" 2° 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
" 3° 1,2 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "
" 1° 2,2 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine.
" 2° 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
" 3° 1,2 p. 100 dans la partie des départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne située dans la région des transports parisiens. "
2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
1 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.