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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*232-2
Code des communes
Partie réglementaire
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
CONTRIBUTIONS ET TAXES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS .
Article R*232-2
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Friday, January 13, 1978
L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 232-5 est le directeur des services fiscaux.
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