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(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*232-2
Code des communes
Partie réglementaire
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
CONTRIBUTIONS ET TAXES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS .
Article R*232-2
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le vendredi 13 janvier 1978
L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 232-5 est le directeur des services fiscaux.
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