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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-15
Code des communes
Partie réglementaire
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
TAXE DE VISITE ET DE POINCONNAGE DES VIANDES .
Article R233-15
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Friday, January 13, 1978
Le versement à l'Etat de la moitié de la recette provenant de la taxe de visite et de poinçonnage est effectué au plus tard à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est recouvrée.
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