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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-15
Code des communes
Partie réglementaire
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
TAXE DE VISITE ET DE POINCONNAGE DES VIANDES .
Article R233-15
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le vendredi 13 janvier 1978
Le versement à l'Etat de la moitié de la recette provenant de la taxe de visite et de poinçonnage est effectué au plus tard à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est recouvrée.
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