Code des communes
TAXE DE VISITE ET DE POINCONNAGE DES VIANDES .
Toutefois, lorsque l'exploitation de l'abattoir est assurée par un exploitant unique, tel qu'il est prévu par l'article 6 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, ou plusieurs exploitants, elle est recouvrée, sous sa responsabilité, par l'exploitant unique ou l'exploitant chargé des services communs qui la reverse à la commune ou au groupement de communes.
Elle est perçue en même temps que la taxe d'usage des abattoirs publics.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 233-13 les agents des communes ou des groupements de communes peuvent effectuer toutes les vérifications nécessaires au contrôle de la taxe de visite et de poinçonnage dans les locaux affectés à l'abattage et leurs dépendances ainsi que chez les redevables de la taxe et chez les tiers travaillant pour leur compte.