Code des communes
Article R233-13
Toutefois, lorsque l'exploitation de l'abattoir est assurée par un exploitant unique, tel qu'il est prévu par l'article 6 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, ou plusieurs exploitants, elle est recouvrée, sous sa responsabilité, par l'exploitant unique ou l'exploitant chargé des services communs qui la reverse à la commune ou au groupement de communes.