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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-12
Code des communes
Partie réglementaire
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
TAXE DE VISITE ET DE POINCONNAGE DES VIANDES .
Article R233-12
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 13 janvier 1978
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes prévue à l'article L. 233-11 est perçue pour tout animal abattu dans un abattoir public.
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