Code des communes
Article R233-33
Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31, la taxe afférente à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la précédente période, à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut être acquittée mensuellementfréquence dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.