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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article R*316-7
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
SECTION 3 : Actions intentées contre la commune.
Article R*316-7
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 316-11, la convocation des électeurs est faite par le préfet.
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