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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R*316-7
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
SECTION 3 : Actions intentées contre la commune.
Article R*316-7
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 316-11, la convocation des électeurs est faite par le préfet.
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