Article R*316-5 consolidé du Friday, March 18, 1977, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé.
Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
Article R*316-6 consolidé du Friday, March 18, 1977, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 est adressé au maire par le préfet ou le sous-préfet.
Article R*316-7 consolidé du Friday, March 18, 1977, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 316-11, la convocation des électeurs est faite par le préfet.