Code des communes
Article R353-96
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.