Code des communes
SOUS-SECTION 3 : Disponibilité.
La disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, par arrêté du maire, qui devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission au préfet et sauf opposition de celui-ci.
A l'expiration du congé de maladie prévue à l'article R. 353-76, le sapeur-pompier mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que, le cas échéant, la totalité des suppléments pour charges de famille.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
- pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
- après un an de service effectifdélai - ancienneté, à titre exceptionnel, pour convenances personnelles ou pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale, après avis du conseil d'administration.
Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est accordée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à six mois, sans possibilité de renouvellement.
Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.