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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R361-5
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 1 : Sépultures
SECTION 1 : Lieux de sépultures : inhumations et exhumations
SOUS-SECTION 1 : Cimetières.
Article R361-5
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.
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