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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R361-45-1
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 1 : Sépultures
SECTION 4 : Crémations.
Article R361-45-1
Version consolidée du Saturday, July 25, 1998,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
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